CGT éduc’action 45
Liberté Solidarité Bien-être
SALARIÉS VULNÉRABLES : bilan de situation
  • Récapitulatif de la situation personnels vulnérables (nov 2020)
  • Le conseil d’État censure le gouvernement.
  • Décret et circulaire 11 novembre 2020 salariés vulnérables
Article mis en ligne le 4 mars 2021
dernière modification le 14 mars 2021

par admin1

MISE À JOUR

Fiche personnel vulnérable

La circulaire continue de s’appliquer jusqu’à nouvel ordre, surtout au regard du contexte peu favorable....
 circulaire
 site : service public
 site : UFSE CGT

TÉLÉTRAVAIL IMPOSSIBLE

D’après la FAQ ministérielle, pour une personne à risque, la règle est le télétravail.

- Si le télétravail est impossible, alors l’employeur doit aménager le poste de travail selon les recommandations du Haut Conseil de santé publique :
- Bureau individuel ou limitation du risque (ex : écran de protection, aménagement des horaires)
- Vigilance particulière quant au respect des gestes barrière ;
- Absence, ou à défaut limitation du partage du poste de travail et nettoyage et désinfection de ce dernier au moins en début et en fin de poste ;
- Mode de déplacement domicile travail favorisant le respect des gestes barrières, pouvant notamment s’appuyer sur une adaptation des horaires d’arrivée et de départ.
- Mise à disposition d’un masque chirurgical par l’entreprise au travailleur, qui devra le porter sur les lieux de travail et dans les transports en commun, lors des trajets domicile-travail et en déplacements professionnels (durée maximale du port de masque : 4 heures ) ;
- On peut y ajouter la désinfection des surfaces souvent manipulées au moins une fois par jour comme spécifié dans le protocole éducation nationale (poignées de portes, interrupteurs, clavier et souris...)
- Si l’aménagement du poste n’est pas possible, alors l’agent est placé en ASA. En cas de désaccord sur l’aménagement du poste, c’est le médecin de prévention qui statue.

Dans la FAQ ministérielle, on a aussi le paragraphe suivant :

Les personnels dont les missions ne peuvent être exercées en télétravail ou pour lesquels une reprise du travail présentielle est décidée par le chef de service au regard des besoins du service et qui, malgré les mesures mises en place, estiment ne pas pouvoir reprendre en présentiel doivent, sous réserve des nécessités de service, prendre des congés annuels, des jours de récupération du temps de travail ou des jours du compte épargne-temps. A défaut, l’absence doit être justifiée par un certificat médical et relèvera du congé maladie selon les règles de droit commun.

La première question devrait donc être ceci :
 Sur quelle base le chef de service estime-t-il que le télétravail n’est pas possible pour cette enseignante ?
Le deuxième moyen d’action serait :
 les aménagements du travail sont ils conformes aux préconisations du Haut Conseil de la santé publique ?
 Est ce que des masques chirurgicaux sont fournis en nombre suffisant ?
 Le médecin de prévention a-t-il été saisi par le salarié, le syndicat, pour donner des préconisations, faire une étude poste sur place ?
 Saisir le Chsct départemental et académique sur la question, sous forme d’une alerte ou d’un écrit dans le registre des dangers graves et imminents, de préférence par un membre du Chct, afin qu’il soit associé à l’enquête.
 Communiqué de presse syndicale sur la question.

DÉCRET ET CIRCULAIRE 11 NOVEMBRE 2020

Un décret ainsi qu’une circulaire viennent d’être publiés ce mercredi 11 novembre 2020 pour fixer une nouvelle liste de critères définissant les personnes vulnérables et clarifier leurs modalités d’organisation du travail et de prise en charge dans la fonction publique.

Le télétravail devient la règle. Si les activités ne le permettent pas, l’employeur doit prendre des mesures de protection renforcées. Sinon, l’agent devra être placé en ASA.

 Circulaire DGAFP du 10 novembre 2020 relative à l’identification et aux modalités de prise en charge des agents publics civils reconnus personnes vulnérables

 Décret no 2020-1365 du 10 novembre 2020 pris pour l’application de l’article 20 de la loi no 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020

CENSURE DU CONSEIL D’ÉTAT en faveur de la protection des salariés vulnérables

Par Claire Blondet
Le Conseil d’État vient de suspendre les 4 critères restrictifs de vulnérabilité au Covid-19 estimant que le choix des pathologies conservées comme éligibles au chômage partiel n’était ni cohérent ni suffisamment justifié par le gouvernement.
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Sur la requête de la Ligue nationale contre l’obésité ainsi que de plusieurs requérants individuels, le Conseil d’État suspend les dispositions du décret du 29 août 2020 qui ont restreint les critères de vulnérabilité au covid-19 permettant aux salariés de bénéficier de l’activité partielle (ex. chômage partiel).
Suspension des 4 critères de vulnérabilité définis en août 2020

Rappelons qu’en application de la loi du 25 avril 2020, un premier décret du 5 mai 2020 avait défini 11 critères de vulnérabilité permettant aux salariés présentant un risque de développer une forme grave d’infection au coronavirus, ainsi qu’aux salariés partageant le même domicile que des personnes vulnérables, de bénéficier de l’activité partielle.

Puis un second décret du 29 août 2020 avait restreint ce dispositif à seulement 4 critères et prévu qu’il ne s’appliquerait plus aux salariés partageant le même domicile qu’une personne vulnérable (voir nos explications ici).

Par une ordonnance du 15 octobre 2020 (n°444425), le juge des référés du Conseil d’État a suspendu ces critères restrictifs de vulnérabilité estimant que le choix des pathologies conservées comme éligibles n’était ni cohérent ni suffisamment justifié par le gouvernement, notamment concernant le diabète ou l’obésité.
Retour aux 11 critères de vulnérabilité définis en mai 2020

Dans l’attente que le gouvernement revoie sa copie, les critères retenus par le précédent décret du 5 mai 2020 s’appliquent à nouveau.

LES CRITÈRES

Nous les rappelons donc ici :

Être âgé de 65 ans et plus ;
Avoir des antécédents (ATCD) cardiovasculaires : hypertension artérielle compliquée (avec complications cardiaques, rénales et vasculo-cérébrales), ATCD d’accident vasculaire cérébral ou de coronaropathie, de chirurgie cardiaque, insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV ;
Avoir un diabète non équilibré ou présentant des complications ;
Présenter une pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d’une infection virale : (broncho pneumopathie obstructive, asthme sévère, fibrose pulmonaire, syndrome d’apnées du sommeil, mucoviscidose notamment) ;
Présenter une insuffisance rénale chronique dialysée ;
Être atteint de cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ;
Présenter une obésité (indice de masse corporelle (IMC) > 30 kgm2) ;
Être atteint d’une immunodépression congénitale ou acquise :
médicamenteuse : chimiothérapie anti cancéreuse, traitement immunosuppresseur, biothérapie et/ou corticothérapie à dose immunosuppressive ;
infection à VIH non contrôlée ou avec des CD4 < 200/mm3 ;
consécutive à une greffe d’organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques ;
liée à une hémopathie maligne en cours de traitement ;
Être atteint de cirrhose au stade B du score de Child Pugh au moins ;
Présenter un syndrome drépanocytaire majeur ou ayant un antécédent de splénectomie ;
Être au troisième trimestre de la grossesse.

Attention ! Le Conseil d’État a, en revanche, validé l’exclusion du dispositif de chômage partiel pour les salariés cohabitant avec une personne vulnérable. Ces derniers ne peuvent plus bénéficier de l’activité partielle à ce titre.
À noter Pour la fonction publique, le ministère avait également annoncé par une circulaire du 1er septembre 2020 la fin des autorisations spéciales d’absence (ASA) pour les agents vulnérables ou vivant avec une personne vulnérable qui ne répondaient plus aux critères restrictifs de vulnérabilité définis par le décret du 29 août 2020. Les critères de ce décret étant suspendus, ces agents devraient logiquement pouvoir à nouveau bénéficier des ASA. Dans l’attente d’une circulaire sur le sujet.

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Fonctionnaires vulnérables et ASA

Fonctionnaires vulnérables et ASA après la fin de l’état d’urgence sanitaire

[Mise à jour du 22/10/20 : par une ordonnance du 15/10/20, le Conseil d’État est venu suspendre les articles 2 à 4 du décret n° du 29 août 2020, relatifs notamment à la liste des personnes "vulnérables". Explications en fin d’article.]

[Mise à jour du 04/09/20 : la circulaire du Premier Ministre du 1er septembre 2020 (n° 6208/SG) est venue apporter des modifications à la situation de certains agents vulnérables à compter du 1er septembre, pour la fonction publique de l’État.
Une "note d’information" de la Direction générale des collectivités locales (DGCL) du 2 septembre 2020 vient également rendre applicable la circulaire à la fonction publique territoriale.
Notre analyse reste néanmoins d’actualité pour la période antérieure.
Des précisions sur le régime applicable après le 1er septembre sont apportées en fin d’article.]

L’état d’urgence sanitaire a pris officiellement fin le 11 juillet 2020 (hormis pour la Guyane et Mayotte), la prorogation prévue par l’article 1er de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 n’ayant pas été reconduite par le Parlement.

Pourtant, le virus circule toujours, et l’actualité récente montre à nouveau tout l’intérêt du maintien des mesures de protection, notamment des personnes les plus vulnérables.

Il est donc surprenant de constater que nombre d’administrations ont mis fin, à compter du 11 juillet 2020, au placement en autorisation spéciale d’absence (ASA) des agents publics atteints des pathologies les qualifiant comme personnes vulnérables au sens de l’avis du Haut Conseil de la Santé Publique (HCSP) du 31 mars 2020, dont la liste est reprise au sein du décret n° 2020-521 du 5 mai 2020.

Ceux-ci ont été invité à reprendre le travail, à poser des congés annuels, ou se sont même vus imposer un placement en congé maladie ordinaire.

Il semblait donc exister une réelle interrogation quant à la possibilité pour les agents publics vulnérables qui ne peuvent télétravailler de continuer à être placés en ASA après la fin de l’état d’urgence sanitaire.

Pour y répondre, revenons sur l’historique de ces règles et les évolutions récentes qui ont conduit au choix de certaines administrations de mettre fin à de telles ASA, pour comprendre cet état de fait.

DROIT PRIVÉ

Le système mis en place en droit privé

Plusieurs dispositifs ont été mis en place en droit privé, qu’il convient de distinguer.

Le dispositif lié aux arrêts maladie

Avant même la mise en place des mesures liées au confinement, le décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 est venu mettre en place des dérogations liées au parcours de soin et au remboursement des actes médicaux liés à la Covid-19.

Déclarations simplifiées sur ameli.fr, remboursement facilité des actes, maintien d’indemnités journalières pour les personnes faisant l’objet d’un certificat d’isolement ou des personnes malades de la Covid-19, tout autant de mesures permettant d’assurer la mise en sécurité des personnes atteintes du Covid ou susceptibles de l’être.

Aucune mesure n’était alors prévue par les textes s’agissant de la situation des personnes dites vulnérables, concernant leurs conditions de travail.

Le dispositif du chômage partiel pour les personnes vulnérables

C’est l’article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 qui est venu régulariser la situation des personnes vulnérables en droit du travail, en prévoyant le placement en « activité partielle » :

Du salarié personne vulnérable au sens de la liste du décret n° 2020-521 du 5 mai 2020 ;

Du salarié qui partage le même domicile qu’une personne vulnérable ;

Du salarié parent d’un enfant de moins de 16 ans ou d’une personne en situation de handicap faisant l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile.

Sont alors considérées comme vulnérables au sens de ces dispositions, les personnes répondant à l’un des critères suivants prévus par le décret n° 2020-521 précité :

« 1° Être âgé de 65 ans et plus ;

2° Avoir des antécédents (ATCD) cardiovasculaires : hypertension artérielle compliquée (avec complications cardiaques, rénales et vasculo-cérébrales), ATCD d’accident vasculaire cérébral ou de coronaropathie, de chirurgie cardiaque, insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV ;

3° Avoir un diabète non équilibré ou présentant des complications ;

4° Présenter une pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d’une infection virale : (broncho pneumopathie obstructive, asthme sévère, fibrose pulmonaire, syndrome d’apnées du sommeil, mucoviscidose notamment) ;

5° Présenter une insuffisance rénale chronique dialysée ;

6° Être atteint de cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ;

7° Présenter une obésité (indice de masse corporelle (IMC) > 30 kgm2) ;

8° Être atteint d’une immunodépression congénitale ou acquise :

 médicamenteuse : chimiothérapie anti cancéreuse, traitement immunosuppresseur, biothérapie et/ou corticothérapie à dose immunosuppressive ;

 infection à VIH non contrôlée ou avec des CD4 < 200/mm3 ;

 consécutive à une greffe d’organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques ;

 liée à une hémopathie maligne en cours de traitement ;

9° Être atteint de cirrhose au stade B du score de Child Pugh au moins ;

10° Présenter un syndrome drépanocytaire majeur ou ayant un antécédent de splénectomie ;

11° Être au troisième trimestre de la grossesse. »

[Mise à jour du 02/09/20 : le décret n° 2020-1098 du 29 août 2020 est venu abroger le décret n° 2020-521 du 5 mai 2020. A compter du 1er septembre 2020, seules sont considérées comme vulnérables les personnes répondant à l’un des critères suivants et pour lesquelles un médecin estime qu’elles présentent un risque de développer une forme grave d’infection au virus SARS-CoV-2 les plaçant dans l’impossibilité de continuer à travailler :

« 1° Être atteint de cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ;

2° Être atteint d’une immunodépression congénitale ou acquise :

 médicamenteuse : chimiothérapie anticancéreuse, traitement immunosuppresseur, biothérapie et/ou corticothérapie à dose immunosuppressive ;

 infection à VIH non contrôlée ou avec des CD4 < 200/mm3 ;

 consécutive à une greffe d’organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques ;

 liée à une hémopathie maligne en cours de traitement ;

3° Être âgé de 65 ans ou plus et avoir un diabète associé à une obésité ou des complications micro ou macrovasculaires ;

4° Être dialysé ou présenter une insuffisance rénale chronique sévère. »]

DROIT PUBLIC

La situation pour les agents de droit public

Dans le secteur public, aucun texte à proprement dit n’a été mis en place. Dès le départ, le Gouvernement avait expliqué que les textes régissant l’activité partielle des salariés du secteur privé ne s’appliquaient – logiquement – pas au secteur public.

Très tôt toutefois, la Direction générale de la fonction publique (DGAFP) (Ministère de la fonction publique) a pris des notes et autres questions-réponses venant régler la situation des agents vulnérables.

La règle fut rapidement posée : les agents vulnérables ne devaient pas travailler en présentiel, le télétravail devant être priorisé. En cas d’absence de possibilité d’instaurer le télétravail, l’agent vulnérable devait être placé en ASA, avec maintien de la rémunération.

On retrouve cette règle par exemple dès le 17 mars, dans une note intitulée « Situation des agents publics, comparatif public-privé ». Cette position était régulièrement rappelée par la suite (« Questions-Réponses » de la DGAFP du 15 avril 2020 et du 23 avril 2020).

Une note de la DGAFP du 7 avril 2020, intitulée « Procédures de déclaration d’arrêts de travail pour garde d’enfant dans le cadre du Covid-19 et pour les agents présentant une ou plusieurs pathologies fixées par le Haut conseil de la santé publique ainsi que pour les femmes enceintes à partir du 3e trimestre » (et rééditée le 12 mai 2020) venait également rappeler les modalités de déclaration du caractère vulnérable d’un agent public : la mesure prise par l’employeur (télétravail ou ASA) pour un agent vulnérable est automatique, dès transmission par l’agent d’un certificat médical obtenu soit sur le site ameli.fr, soit par son médecin traitant.

Dans un Questions-Réponses intitulé « Sortie du confinement dans la Fonction publique » du 11 mai 2020, la DGAFP maintenait cette règle, sans date de fin, à l’issue du confinement :

« Les agents répondant à l’un des critères de vulnérabilité définis par le HCSP doivent rester confinés chez eux.

En l’absence de possibilité de télétravail, l’employeur public place en autorisation spéciale d’absence (ASA) les agents publics présentant une ou plusieurs pathologies arrêtées par le Haut conseil de la santé publique et, à titre préventif, les femmes enceintes à partir du troisième trimestre et les personnes âgées de 65 ans et plus. »

[Mise à jour du 04/09/20 : une circulaire du Premier ministre du 1er septembre 2020 vient modifier ce régime pour la fonction publique de l’État, rendu applicable également à la fonction publique territoriale par une note d’information de la DGCL du 2 septembre 2020. Le nouveau régime applicable est décrit en fin d’article.]

Le décret du 27 mai 2020 et la fin de l’état d’urgence sanitaire : une fausse justification

Pour limiter dans le temps certaines des mesures de précaution prises pour les actes médicaux liés à la Covid-19, un décret n° 2020-637 du 27 mai 2020 est venu modifier le décret du 31 janvier 2020 précité qui régissait les prestations pour les personnes exposées au coronavirus.

Puis, annoncée dans le courant du mois de juin, la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire est venue mettre fin officiellement audit état d’urgence au 10 juillet 2020.

Certaines administrations ont cru pouvoir tirer de ces textes, et de la fin de l’état d’urgence, la possibilité de mettre fin aux ASA des agents publics vulnérables.

Pourtant, aucun de ces textes ne modifie l’état du droit s’agissant des conditions de travail des personnes vulnérables, qu’ils soient d’ailleurs agents publics ou privés.

Le décret du 27 mai 2020 se contente de limiter dans le temps certaines prises en charge financières d’actes médicaux et d’indemnités journalières pour les personnes atteintes de la Covid-19.

L’article 3 du décret du 31 janvier 2020 modifié prévoit ainsi la limitation de certains dispositifs prévus au 15 septembre, 10 octobre ou encore 31 décembre 2020.

Seul d’ailleurs se trouve limité à la fin de l’état d’urgence sanitaire le dispositif spécifique « remboursement par l’assurance maladie des actes de téléconsultation réalisés par vidéotransmission » pour certains patients.

Aussi, aucune autre modification n’est intervenue à ce titre à la date de la fin d’état d’urgence sanitaire.

Ni la loi du 9 juillet 2020, ni le décret du 27 mai 2020 ne viennent modifier l’article 20 de la loi du 25 avril 2020 ou le décret du 5 mai 2020 : les salariés du secteur privé considérés comme vulnérables bénéficient toujours aujourd’hui du chômage partiel.

La DGAFP, de son côté, n’a pas édicté de nouvelle note revenant sur la situation des agents publics vulnérables.

Le constat est donc partagé : la plupart des centres de gestion de la fonction publique territoriale confirment que la règle de placement en télétravail ou en ASA des agents publics vulnérables est toujours applicable, certains évoquant même le fait que le décret du 27 mai 2020 n’a pas eu d’impact sur cette situation.

A la suite du dernier conseil commun de la fonction publique du 23 juillet dernier, la nouvelle ministre Amélie de Montchalin a certes annoncé une circulaire à venir du Premier ministre concernant la situation des agents publics vulnérables.

Cependant, en attendant, la Direction de l’information légale et administrative (DILA - Premier ministre), par l’intermédiaire de son site internet service-public.fr, dans sa dernière mise à jour du 11 juillet 2020 (soit après la fin de l’état d’urgence), confirme toujours le placement en ASA des agents publics reconnus vulnérables.

En effet, dans sa fiche « Travail et Covid-19 : quelles sont les règles »[1], la DILA rappelait toujours en juillet que :

« Si vous êtes une personne vulnérable présentant un risque de développer une forme grave de l’infection au Covid-19, et si le télétravail est impossible, vous êtes placé en autorisation spéciale d’absence. Vous devez, pour cela, fournir à votre administration un certificat d’isolement établi par votre médecin. »

Le refus des ASA pour personnes vulnérables avant le 1er septembre 2020 : quelle illégalité ?

Il est donc juridiquement difficile de comprendre, en l’état des textes et en l’absence de toute modification des notes ayant fondé le placement en ASA des agents publics vulnérables ne pouvant télétravailler, le choix de certaines administrations de mettre fin à ce système à compter de la fin de l’état d’urgence, cette date ne correspondant par ailleurs à la fin d’aucun autre dispositif comparable.

Les décisions refusant le placement en ASA desdits agents en sont-elles pour autant illégales ?

C’est toute la difficulté.

Comme nous l’avons soulevé durant le confinement, le placement en ASA des agents vulnérables (mais également le placement en ASA d’autres agents) du fait de la Covid-19 résultait uniquement de notes de la DGAFP et de « Questions-Réponses » de cette même direction.

En matière de fonction publique, l’absence, contrairement aux mesures prises pour le secteur privé, de textes précis et clairement contraignants tels que des décrets, a pu constituer une forme d’insécurité juridique des mesures prises durant la pandémie :

Pour les administrations, n’étant pas certaines de la solidité juridique des mesures qu’elles devaient mettre en œuvre en matière de ressources humaines ;

Pour les agents, n’étant pas certains des droits qu’ils détenaient de seules « notes » issues de la DGAFP.

Toutefois, le Conseil d’État a récemment rappelé que peut constituer une norme juridique opposable tout document de portée générale émanant d’autorités publiques, qu’il soit une circulaire, une note d’interprétation, voire même une « note d’actualité » (CE, Sect., 12 juin 2020, GISTI, req. n° 418142).

A notre sens, la jurisprudence pourrait donc tout à fait donner une valeur juridique contraignante aux notes de la DGAFP qui ont, de fait, été les seuls actes juridiques en matière de fonction publique sur lesquels ont pu s’appuyer les administrations durant les mois les plus difficiles de la crise sanitaire.

Aussi, et tant qu’aucune mesure gouvernementale n’aura spécifiquement modifié la situation des agents publics vulnérables, ces derniers doivent, en application du « régime juridique » mis en place jusqu’alors par le Ministère de la fonction publique, continuer, à défaut de possibilité de télétravail, à être placés en ASA, toute autre décision pouvant être considérée comme illégale et potentiellement sujette à recours.

[Mise à jour du 04/09/20 : pour la fonction publique de l’État et la fonction publique territoriale, la circulaire n° 6208/SG du Premier ministre en date du 1er septembre 2020 vient modifier le régime applicable aux agents vulnérables. Elle est rendue applicable à la fonction publique territoriale par une note d’information de la DGCL du 2 septembre 2020.

La circulaire distingue ainsi deux catégories d’agents vulnérables.

Les agents vulnérables à proprement dit : il s’agit des personnes remplissant l’un des critères définis par le décret n° 2020-1098 du 29 août 2020 (voir ci-avant). Ces agents conservent le droit d’être placés en ASA s’ils ne peuvent télétravailler.

Les autres agents « présentant l’un des facteurs de vulnérabilité rappelés dans l’avis du Haut Conseil de la Santé publique du 19 juin 2020 » [2], pour lesquels le télétravail doit être privilégié.

Le travail en présentiel peut être organisé, soit parce que le télétravail est impossible, soit par décision du chef de service au regard des besoins du service. L’agent bénéficie alors de conditions d’emploi aménagées :

Mise à disposition de masques chirurgicaux par l’employeur, qui devront être portés sur les lieux de travail ;

Vigilance particulière de l’agent quant à l’hygiène régulière des mains ;

Aménagement du poste de travail (bureau dédié ou limitation du risque avec, par exemple : écran de protection, limitation du contact avec le public ou, à défaut, écran de protection, distanciation physique assurée, renouvellement d’air adapté, etc…

La circulaire rappelle que dans l’hypothèse dans laquelle un de ces derniers agents ne souhaiterait pas venir au travail, il doit justifier de son absence dans les règles de droit commun (congé maladie ordinaire, congé annuel, RTT…).]

[Mise à jour du 22/10/20 : Par une ordonnance du 15/10/20, le Conseil d’État a suspendu l’exécution des articles 2 à 4 du décret n° 2020-1098 du 29 août 2020. Cette suspension a pour conséquence directe, pour les salariés de droit privé, de rendre à nouveau applicables les anciens critères de vulnérabilité ouvrant droit au chômage partiel (ancien décret n° 2020-521 du 5 mai 2020, qui intégrait par exemple les femmes enceintes du 3ème trimestre) : les salariés de droit privé atteint des pathologies listées par l’ancien décret peuvent donc à nouveau bénéficier du chômage partiel

Pour les ASA et le télétravail dans la fonction publique, rien n’est moins sûr. En effet, ni le décret du 5 mai 2020, ni celui du 29 août 2020 ne s’appliquent à la fonction publique.

Ainsi, juridiquement, la suspension par le Conseil d’État de la liste des personnes vulnérables fixée par le décret du 29 août 2020 n’a pas d’incidence directe sur les agents publics.

Les documents qui "régissent" la situation des agents publics vulnérables, à savoir, en l’état, la circulaire du Premier ministre du 1er septembre 2020, complétée par le Questions/Réponses de la DGAFP mis à jour le 22/10/20, et la note de la DGCL du 2 septembre 2020, se fondent expressément sur la liste fixée par l’article 2 du décret du 29 août 2020.

Mais ni la circulaire, ni la note d’information de la DGCL n’ont fait l’objet de recours : si elles se fondent sur un texte reconnu illégal et suspendu (et sont par là-mêmes illégales), elles n’en restent pas moins applicables, à défaut d’être contestées.

Toutefois, ainsi, les mesures prises (ASA, télétravail) par les administrations s’agissant des personnes vulnérables sont soumises à une insécurité juridique totale : d’abord en raison de la difficile valeur juridique contraignante des "textes" précités, ensuite parce que leur fondement même, le décret du 29 août 2020, a été suspendu par la juridiction administrative.

La DGAFP a simplement annoncé, dans son Questions/Réponses du 22/10/20, que la liste des personnes vulnérables avait vocation à évoluer pour prendre en compte les conséquences de cette décision et qu’une nouvelle mise à jour aurait bientôt lieu.]

[1] https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F35217

[2] https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/AvisRapportsDomaine?clefr=869

Pour rappel, les 11 pathologies concernées sont les suivantes :

_personnes âgées de 65 ans et plus
_les patients aux antécédents (ATCD) cardiovasculaires : hypertension artérielle compliquée (avec complications cardiaques, rénales et vasculo-cérébrales), ATCD d’accident vasculaire cérébral ou de _coronaropathie, de chirurgie cardiaque, insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV ;
_les diabétiques non équilibrés ou présentant des complications ;
_les personnes présentant une pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d’une infection virale : (broncho pneumopathie obstructive, asthme sévère, fibrose pulmonaire, syndrome d’apnées du sommeil, mucoviscidose notamment) ;
_patients présentant une insuffisance rénale chronique dialysée ;
_malades atteints de cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ;
_les personnes présentant une obésité (indice de masse corporelle > 30 kg/m2) ;
_les personnes avec une immunodépression congénitale ou acquise :
.médicamenteuse : chimiothérapie anti cancéreuse, immunosuppresseur, biothérapie et/ou une corticothérapie à dose immunosuppressive,
.infection à VIH non contrôlé ou avec des CD4 <200/mm3,
.consécutive à une greffe d’organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques,
.liée à une hémopathie maligne en cours de traitement,
_les malades atteints de cirrhose au stade B de la classification de Child-Pugh au moins ;
_Présenter un syndrome drépanocytaire majeur ou ayant un antécédent de splénectomie ;
_Être au troisième trimestre de la grossesse.