Les obligations horaires de service des enseignants
- Quelles sont les modifications liées à notre statut depuis l’abrogation des décrets de 50 (CTM du 27 mars 2014 > décret 2014-940 du 20 août 2014, dit « décret Hamon ») ?
Sur notre site national la rubrique
– Obligations de service : statuts et décrets
Statuts particuliers et obligations de service sur publications » :
· 8 pages spécial "Obligations de service des enseignant-e-s du second degré et régime indemnitaire associé" de la CGT-Éduc’action (avril 2015)
· 8 pages spécial "PONDÉRATIONS : Comment ça marche ?" de la CGT-Éduc’action (juin 2015)
L’article 2 du décret 2014-940 du 20 août 2014 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans un établissement public d’enseignement du second degré mentionne explicitement :
« Dans le cadre de la réglementation applicable à l’ensemble des fonctionnaires en matière de temps de travail et dans celui de leurs statuts particuliers respectifs, les enseignants mentionnés à l’article 1er du présent décret sont tenus d’assurer, sur l’ensemble de l’année scolaire :
I. - Un service d’enseignement dont les maxima hebdomadaires sont les suivants :
1° Professeurs agrégés : quinze heures ;
2° Professeurs agrégés de la discipline d’éducation physique et sportive : dix-sept heures ;
3° Professeurs certifiés, adjoints d’enseignement et professeurs de lycée professionnel : dix-huit heures ;
4° Professeurs d’éducation physique et sportive, chargés d’enseignement d’éducation physique et sportive et adjoints d’enseignement d’éducation physique et sportive : vingt heures ;
5° Instituteurs et professeurs des écoles exerçant dans les établissements régionaux d’enseignement adapté, dans les sections d’enseignement général et professionnel adapté des collèges et dans les unités localisées pour l’inclusion scolaire : vingt et une heures.
II. - Les missions liées au service d’enseignement qui comprennent les travaux de préparation et les recherches personnelles nécessaires à la réalisation des heures d’enseignement, l’aide et le suivi du travail personnel des élèves, leur évaluation, le conseil aux élèves dans le choix de leur projet d’orientation en collaboration avec les personnels d’éducation et d’orientation, les relations avec les parents d’élèves, le travail au sein d’équipes pédagogiques constituées d’enseignants ayant en charge les mêmes classes ou groupes d’élèves ou exerçant dans le même champ disciplinaire. Dans ce cadre, ils peuvent être appelés à travailler en équipe pluriprofessionnelle associant les personnels de santé, sociaux, d’orientation et d’éducation. »
En conclusion, toute tentative de contournement consistant à faire faire à un enseignant plus de 18 heures hebdomadaires d’enseignement (+ éventuellement 2 heures supplémentaires obligatoires dans l’intérêt du service – voir § III de l’article 4 du décret 2014-940 modifié le 11 avril 2019 -) sera donc jugée illégale à moins que l’enseignant ait donné son accord pour une organisation de son service horaire hebdomadaire d’enseignement allant au-delà des maxima réglementaires.
Obligations autres que le service d’enseignement
Consulter :
Obligations autres que le service d’enseignement
JURISPRUDENCE : Obligations de service des enseignants autres que celle du service d’enseignement.
Les missions liées au service d’enseignement mentionnées au II de l’article 2 du décret 2014-940 peuvent bien évidemment se dérouler à tout moment défini par le chef d’établissement dans les 36 semaines de l’année scolaire.
Les conseils d’enseignement
L’organisation des conseils d’enseignement fait partie des mesures internes à l’établissement et, à ce titre, ces conseils sont présidés par la personne désignée pour cela par le chef d’établissement. Généralement, le coordinateur de discipline est la personne la plus apte pour occuper cette fonction.
Le conseil pédagogique
- Un membre du conseil pédagogique peut-il nous imposer de participer à une réunion ?
Un membre enseignant du conseil pédagogique est théoriquement habilité à réunir si nécessaire des enseignants dans le cadre de l’exercice de sa mission.
Pour mémoire, sur la fiche 1bis du guide des EPLE, il est mentionné :
« Article R421-41-2 :
Le conseil pédagogique peut entendre toute personne dont la consultation est jugée utile en fonction des sujets traités et des caractéristiques de l’établissement.
Le conseil pédagogique peut s’adjoindre, s’il le juge utile, des commissions pédagogiques dont il définit la composition, les objectifs et les modalités de travail.
Paragraphe 2 : Compétences
Article R421-41-3 :
- Le conseil pédagogique :
1° Dans les collèges, fait toute suggestion au chef d’établissement en vue de la désignation par ce dernier des enseignants :
– qui participeront au conseil école-collège ;
– qui, enseignant en classe de sixième, participeront au conseil du cycle 3 dans les écoles scolarisant les élèves du secteur de recrutement du collège ;
2° Est consulté sur :
– l’organisation et la coordination des enseignements ;
– la coordination relative au suivi des élèves et notamment aux modalités d’évaluation des acquis scolaires ;
– les modalités des liaisons entre les différents degrés d’enseignement ;
– les modalités générales d’accompagnement des changements d’orientation ;
– les modalités des échanges linguistiques et culturels en partenariat avec les établissements d’enseignement européens et étrangers ;
3° Formule des propositions quant aux modalités de l’accompagnement pédagogique des élèves, que le chef d’établissement soumet ensuite au conseil d’administration. Ces propositions portent plus particulièrement sur la différenciation des approches pédagogiques, notamment les aides pour les élèves rencontrant des difficultés dans les apprentissages scolaires ;
4° Prépare, en liaison avec les équipes pédagogiques et, le cas échéant, avec le conseil école-collège :
– la partie pédagogique du projet d’établissement, en vue de son adoption par le conseil d’administration ;
– les propositions d’expérimentation pédagogique, dans les domaines définis par l’article L. 401-1 du code de l’éducation ;
5° Contribue à l’organisation pédagogique des cycles, y compris le suivi et l’évaluation de leur mise en œuvre ;
6° Assiste le chef d’établissement pour l’élaboration du rapport sur le fonctionnement pédagogique de l’établissement mentionné au 3° de l’article R. 421-20 ;
7° Peut être saisi, pour avis, de toute question d’ordre pédagogique par le chef d’établissement, le conseil d’administration ou la commission permanente. »
Indemnisation des frais
et
ordre de mission
– Quelle est la différence entre une convocation et un ordre de mission ?
– Un mail peut-il faire office d’ordre de mission ?
Dans l’article, en ligne sur le site national, intitulé « Tableau synthétique et interactif sur l’indemnisation des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils relevant des ministères chargés de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche » il est mentionné :
Ordre de mission
Tout déplacement effectué pour les besoins du service, quel que soit son objet, doit donner lieu à un ordre de mission validé dans l’application dématérialisée dont relève le déplacement.
Une invitation ou une convocation, quelle que soit sa forme (lettre, courriel, téléphone), ne dispense pas de cette validation, accomplie selon cette procédure dématérialisée.
Le juge administratif a confirmé cette obligation de délivrer un ordre de mission et conclut qu’en tout état de cause, l’ordre donné à l’agent, sous quelque forme que ce soit, de se rendre, pour l’exécution de son service, dans une commune distincte de celle de sa résidence administrative, équivaut à un ordre de mission (2)
(2) Voir le 6e considérant de la décision du tribunal administratif de Poitiers n° 1102362 du 6 février 2013. »
Le conseil de cycle
Concernant le conseil de cycle, l’article D321-14 du code de l’éducation mentionne :
« Le conseil de cycle comprend les membres du conseil des maîtres de l’école prévu à l’article D. 411-7 compétents pour le cycle considéré.
Sont en outre membres du conseil du cycle 3 les professeurs exerçant en classe de sixième dans le ou les collèges du secteur de recrutement dont relèvent les élèves de l’école et désignés dans les conditions prévues à l’article R. 421-41-3.
NOTA :
Conformément à l’article 1er du décret n° 2015-1394 du 2 novembre 2015, les dispositions du deuxième alinéa de l’article D. 321-14, dans leur rédaction résultant du décret n° 2014-1231 du 22 octobre 2014, entrent en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2016. »
L’article R421-43.3 stipule :
« Le conseil pédagogique :
1° Dans les collèges, fait toute suggestion au chef d’établissement en vue de la désignation par ce dernier des enseignants :
– qui participeront au conseil école-collège ;
– qui, enseignant en classe de sixième, participeront au conseil du cycle 3 dans les écoles scolarisant les élèves du secteur de recrutement du collège ;… »
Le numérique à l’école
Concernant le numérique à l’école, se référer aux directives ministérielles édictées dans les articles « L’utilisation du numérique et des Tice à l’École » et « Enseigner avec le numérique ».
Pour mémoire :
Voir sur le site national :
Cahier de textes numérique
Arrêté du 1er juillet 2013 relatif au référentiel des compétences professionnelles des métiers du professorat et de l’éducation
Le point 9 de l’arrêté précise que :
« 9. Intégrer les éléments de la culture numérique nécessaires à l’exercice de son métier
Tirer le meilleur parti des outils, des ressources et des usages numériques, en particulier pour permettre l’individualisation des apprentissages et développer les apprentissages collaboratifs.
Aider les élèves à s’approprier les outils et les usages numériques de manière critique et créative.
Participer à l’éducation des élèves à un usage responsable d’internet.
Utiliser efficacement les technologies pour échanger et se former.
Les professeurs et les personnels d’éducation, acteurs de la communauté éducative :
Les professeurs et les personnels d’éducation font partie d’une équipe éducative mobilisée au service de la réussite de tous les élèves dans une action cohérente et coordonnée. »
Concernant la qualité de professeur principal, se référer à l’article « Décrets statuts particuliers et obligations de service » en ligne sur notre site national où il est mentionné :
« Décret n°93-55 du 15 janvier 1993 instituant une indemnité de suivi et d’orientation des élèves en faveur des personnels enseignants du second degré
La part fixe de l’ISO est allouée aux personnels enseignants. L’attribution de cette part est liée à l’exercice effectif des fonctions enseignantes y ouvrant droit, en particulier au suivi individuel et à l’évaluation des élèves, comprenant notamment la notation et l’appréciation de leur travail et la participation aux conseils de classe (cf. article 2)
La part modulable est allouée aux personnels enseignants (professeur principal) qui assurent une tâche de coordination tant du suivi des élèves d’une division que de la préparation de leur orientation, en liaison avec les conseillers d’orientation-psychologues, et en concertation avec les parents d’élèves. L’attribution de cette part est liée à l’exercice effectif de ces fonctions.
Une seule part modulable est allouée par division. Elle n’est attribuée qu’à un seul professeur, désigné [rouge]avec l’accord de l’intéressé[/rouge] par le chef d’établissement pour la durée de l’année scolaire (cf. article 3). Par conséquent, le professeur n’est pas obligé d’accepter cette charge de professeur principal.
Rôle du professeur principal dans les lycées et collèges : Voir la circulaire n° 93-087 du 21 janvier 1993 parue au BO n°5 du 4 février 1993 et en ligne sur le site circulaires.gouv.fr (donc toujours en vigueur actuellement conformément au décret n° 2008-1281 du 8 décembre 2008 relatif aux conditions de publication des instructions et circulaires). »
Concernant durée maximum de présence sur le lieu de travail sur une journée, se référer aux règles générales appliquées dans la fonction publique, à savoir :
Article 3 du décret n°2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature.
« I.-L’organisation du travail doit respecter les garanties minimales ci-après définies.
La durée hebdomadaire du travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder ni quarante-huit heures au cours d’une même semaine, ni quarante-quatre heures en moyenne sur une période quelconque de douze semaines consécutives et le repos hebdomadaire, comprenant en principe le dimanche, ne peut être inférieur à trente-cinq heures.
La durée quotidienne du travail ne peut excéder dix heures.
Les agents bénéficient d’un repos minimum quotidien de onze heures.
L’amplitude maximale de la journée de travail est fixée à douze heures.
Le travail de nuit comprend au moins la période comprise entre 22 heures et 5 heures ou une autre période de sept heures consécutives comprise entre 22 heures et 7 heures.
Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que les agents bénéficient d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes.
II.-Il ne peut être dérogé aux règles énoncées au I que dans les cas et conditions ci-après :
a) Lorsque l’objet même du service public en cause l’exige en permanence, notamment pour la protection des personnes et des biens, par décret en Conseil d’Etat, pris après avis du comité d’hygiène et de sécurité le cas échéant, du comité technique ministériel et du Conseil supérieur de la fonction publique, qui détermine les contreparties accordées aux catégories d’agents concernés ;
b) Lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient et pour une période limitée, par décision du chef de service qui en informe immédiatement les représentants du personnel au comité technique compétent. »
Enfin concernant l’heure de vie de classe ,
se rapporter à la Question orale sans débat n° 0212S de M. Alain Houpert (Côte-d’Or - UMP) publiée dans le JO Sénat du 08/11/2012 - page 2509 et plus particulièrement à la réponse apportée par le Ministre PEILLON de l’époque.
Les heures de vie de classe ne sont pas pris en compte dans l’ISOE et par conséquent rien oblige le professeur à les faire gratuitement,circulaire n° 2015-057 du 29-4-2015 paragraphe B-1. Elles ne font pas partie non plus du service obligatoire (18h pour les certifiés...) comme l’heure de chorale en musique. Les heures consacrées à l’accompagnement éducatif et aux activités péri-éducatives, telles que définies par le décret n° 90-807 du 11 septembre 1990 ne sont pas encadrées par le décret n° 2014-940 et font, à ce titre, l’objet d’une rémunération spécifique.
Modification des calendriers scolaires
– Pourquoi le calendrier scolaire 2015 a-t-il été modifié ?
« Pour les enseignants, deux demi-journées (ou un horaire équivalent), prises en dehors des heures de cours, pourront être dégagées, durant l’année scolaire, afin de permettre des temps de réflexion et de formation sur des sujets proposés par les autorités académiques. »
Concernant la modification des calendriers scolaires , se reporter à notre communiqué en date du 2 avril 2015 sur le sujet.