CGT éduc’action 45
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Portes ouvertes, prérentrée, examens : des obligations de service ?

 Les portes ouvertes (soir, mercredi, samedi) font-elles partie de nos obligations de service ?
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Article mis en ligne le 2 mars 2016
dernière modification le 24 novembre 2016

par admin1

 Les portes ouvertes (soir, mercredi, samedi) font-elles partie de nos obligations de service ?

– la participation d’un professeur agrégé de l’enseignement du second degré à la journée « portes ouvertes » de son établissement faisant partie des actions d’éducation qui peuvent lui être normalement dévolues, à ce titre, était fondée la décision de l’administration procédant à une retenue d’1/30e sur le traitement servi (T.A., BESANÇON, 9 octobre 2008, M. X, n° 0701005) ;

– est fondée la décision rectorale de retenue sur traitement suite à la non-participation d’enseignants à
 > la réunion de prérentrée scolaire (T.A., CAEN, 9 octobre 2008, n° 0702738),

 > à une réunion des professeurs et des parents (T.A., SAINT-DENIS DE LA RÉUNION, 7 octobre 2010, n° 0701076),

 > à la surveillance d’un examen (T.A., MARSEILLE, 16 octobre 2008, M. X, n° 0600874), ou bien encore

 > aux conseils de classe (T.A., VERSAILLES, 17 octobre 2003, n° 9905077).

– Les professeurs sont tenus de participer :

 > aux jurys et au déroulement des examens sur convocation de l’autorité académique (T.A., MAMOUDZOU, 27 octobre 2006, n° 0502177) ou encore d’assurer de manière complète les interrogations orales du baccalauréat (T.A., MELUN, 22 décembre 2009, n° 0505937) ;

 > la participation aux séances d’information et de formation auxquelles les enseignants sont convoqués constitue une obligation de service (C.E., Section, 15 octobre 1982, M. X, n° 17816, Recueil Lebon, p. 353) ;

La jurisprudence concernant les obligations de service des personnels enseignants du second degré sur le site du CRDP d’Amiens.

L’article 4 de la loi du 29 juillet 1961, compatible avec les dispositions statutaires applicables aux professeurs certifiés, « ne limitent pas au seul service d’enseignement la participation des professeurs certifiés aux actions d’éducation ».

SI LA JURISPRUDENCE RESTE CONSTANTE EN CE QUI CONCERNE NOS OBLIGATIONS DE SERVICE AUTRES QUE CELLES DEVANT ÉLÈVES, IL FAUT VEILLER CEPENDANT À CE QUE LES CHEFS D’ÉTABLISSEMENT N’ABUSENT PAS DE LEURS PRÉROGATIVES EN MULTIPLIANT LES RÉUNIONS. C’EST POUR CELA QU’IL FAUT EXIGER EN DÉBUT D’ANNÉE SCOLAIRE UN CALENDRIER PRÉCIS DES DIFFÉRENTES RÉUNIONS PROGRAMMÉES DANS LE CADRE DE L’ORGANISATION DU TEMPS SCOLAIRE CONFORMÉMENT AU 3°DE L’ARTICLE R421-2 DU CODE DE L’ÉDUCATION. CETTE ORGANISATION DOIT FAIRE L’OBJET D’UNE CONSULTATION DE LA COMMISSION PERMANENTE AVANT UNE DÉLIBÉRATION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION PRÉVUE À L’ARTICLE R421-41 DU CODE DE L’ÉDUCATION.