Comme tous les fonctionnaires, les enseignants sont régis par le
statut général des fonctionnaires qui énonce l’ensemble de leurs
droits et obligations (titre I) et la situation des fonctionnaires d’État
dont font partie les enseignants.
Les enseignants non titulaires relèvent du droit public.
Comme tous les fonctionnaires, les enseignants sont régis par le
statut général des fonctionnaires qui énonce l’ensemble de leurs
droits et obligations (titre I) et la situation des fonctionnaires d’État
dont font partie les enseignants.
Le détail sur le site de l’Unsen : cahiers juridiques et
le droit dans la fonction publique
Les enseignants non titulaires relèvent du droit public
Exercice du droit syndical dans la fonction publique de l’Etat. Application du décret n° 82-447 du 28 mai 1982
Congés syndicaux, legifrance.gouv
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Droit de grève et retrait sur salaire : dans le cas où l’on fait grève le vendredi le retrait de salaire s’effectue-t-il aussi sur le Week-end ?
Le décompte des jours de grève donnant lieu à retenue sur rémunération repose sur le principe selon lequel les périodes de grèves sont considérées comme un tout.
La jurisprudence administrative a précisé les modalités de mise en oeuvre de ce principe. La décision du Conseil d’Etat du 7 juillet 1978, Omont (Rec. CE, p. 304) retient l’approche suivante du décompte des jours de grève : « en l’absence de service fait pendant plusieurs jours consécutifs, le décompte des retenues à opérer sur le traitement mensuel d’un agent public s’élève à autant de trentièmes qu’il y a de journées comprises du premier jour inclus au dernier jour inclus où cette absence de service fait a été constatée, même si, durant certaines de ces journées, cet agent n’avait, pour quelque cause que ce soit, aucun service à accomplir ».
Le calcul de la retenue peut donc porter sur des jours au cours desquels l’agent n’était pas soumis à des obligations de service (jours fériés, congés, week-ends). Cela s’applique, par exemple, dans le cas d’un week-end, [rouge]lorsque l’agent a fait grève le vendredi et le lundi[/rouge], auquel cas la jurisprudence conduit à procéder à la retenue de deux trentièmes à raison du samedi et du dimanche.
Par ailleurs, les jours de grève ne peuvent en aucun cas être considérés comme des jours de congé ou des jours relevant de l’aménagement et de la réduction du temps de travail (ARTT). Il ne saurait donc y avoir compensation des jours de grève par l’octroi de jours de congé.
