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Droit d’alerte - Droit de retrait- Registre dangers graves et imminents
Article mis en ligne le 29 octobre 2016
dernière modification le 7 juillet 2025

par admin1

Droit d’alerte :

  • TOUT SALARIÉ QUI A UN MOTIF RAISONNABLE de penser que sa situation de travail peut relever d’un danger grave et imminent pour sa vie, sa santé, alerte immédiatement son employeur ou le représentant de celui-ci, un élu/mandaté de la F3SCT (ex- CHSCT), du personnel.

Quelle est la procédure à suivre ?
La loi ne précise ni le moment, ni la forme de l’avis que le salarié doit donner à l’employeur. Néanmoins, il est préférable pour des questions de preuve que celui-ci établisse l’alerte par écrit.
Le salarié peut également prévenir le F3SCT de l’existence d’un danger, qui devra alors en référer immédiatement à l’employeur (C. trav., art. L. 4131-2)

  • QU’EST-CE QUE LE DROIT D’ALERTE DE LA F3SCT ?
    Le F3SCT dispose lui aussi d’un droit d’alerte en cas de danger grave et imminent (C. trav., art. L. 4131-2). C’est un droit qui appartient à chaque membre de la F3SCT et non pas au CHSCT collégialement.

Quelle est la procédure à suivre ?
Le Code du travail est très précis sur ce point

1ère étape : information et consignation par écrit
Le membre de la F3SCT ou du comité social d’administration doit immédiatement aviser l’employeur et consigner cet avis par écrit sur le registre des dangers graves et imminents.

L’avis est daté et signé, et comporte les indications suivantes (C. trav., art. D. 4132-1) :

– poste(s) de travail concerné(s) ;

– nature du danger et de sa cause ;

– nom du ou des salariés exposés.

La décision n’a pas besoin d’être collégiale : un membre de la F3SCT peut écrire seul sur ce registre sans passer par le comité mais dans un souci de transparence, mieux vaut informer les autres membres.

Voir la position de l’employeur qui est intéressante. En effet, le salarié doit être quasiment à l’article de la mort pour pouvoir déposer son droit d’alerte.

Ceci est du ressort de la prescription et non du droit, voir à ce titre ce qu’en dit la directive européenne de 89, le code du travail L 4121, Officiel prévention

La F3SCT et le droit d’alerte particulier ministère du travail.

Danger grave et imminent ministère du travail.

L’avis d’alerte peut être donné verbalement, comme pour tout salarié. La consignation écrite est utile et imposée à titre de preuve.

Registre dangers graves et imminents
A disposition notamment des représentants du personnel à la F3SCT, tout danger grave et imminent doit être consigné sur un registre spécial, le registre dangers graves et imminents, coté, ouvert au timbre du comité. Il est daté, signé et comporte l’indication du ou des postes de travail concernés, de la nature du danger et de sa cause, ainsi que le nom du ou des salariés exposés (C. trav., art. R. 236-9).

Droit de retrait :

Tout salarié peut se retirer d’une situation de travail, de son poste (et non de son lieu de travail), s’il considère qu’il y a danger imminent pour sa vie, sa santé. Ce n’est pas une grève.

L’employeur ou son représentant ne peut demander au salarié de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant par exemple d’une défectuosité du système de protection, (code du travail article L. 4132-1, ancien code :article L. 231-8).

Ces droits sont issus de la [rouge]directive européenne n° 89/391/CEE du 12 juin 1989[/rouge] relative à la mise en œuvre des mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs et dans le décret n° 2011-774 du 28 juin 2011 portant modification du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’hygiène et la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique.

Remarques et repères…

 Les employeurs contestent, en général, le bien fondé du droit d’alerte/ de retrait.
Le litige porte sur la notion de danger, la gravité, l’imminence.
Certains se permettent même d’écrire qu’il ne peut y avoir de retrait quand il y a risque habituel, activités normales dangereuses ou pénibles.
[rouge]Le syndicat, la F3SCT doivent en permanence se référer aux obligations de l’employeur : de sécurité, de prévention, de moyens, de résultat.[/rouge] Cf article L. 4121-1 du code du travail et accord du 26 janvier 2010 relatif à la santé au travail - Article 4.1 Identification des risques où il est stipulé que l’employeur (ici le chef d’établissement) prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale (nouveauté) des travailleurs y compris les travailleurs temporaires. Pour plus de détails : Souffrance au travail, des solutions existent

 Absence de F3SCT ? Non respect du droit ? L’employeur ne fait rien et demande à ce que le travail reprenne…
Faites-lui attester, par écrit, qu’il vous demande de reprendre le travail. Garder une copie du droit d’alerte/retrait qui a été déposé (ne rien laisser à l’oral, tout mettre par écrit).

 Si le droit de retrait est exercé par un collectif de salariés, il ne faut pas que celui-ci soit requalifié en droit de grève. Il faut donc que chacun exerce son droit de retrait individuellement, par écrit, pour pouvoir se retirer collectivement, et surtout, il faut mettre la pression pour que les suites réglementaires soient effectives. Ce sont elles qui donneront du sens à la procédure engagée.

 La notion de faute inexcusable n’existe pas encore dans le secteur public. Le privé l’a obtenu, par jurisprudence, à force de dénonciation, de luttes… Pour autant, dans le secteur public, tout doit être mis en oeuvre pour démontrer que l’employeur a failli à ses obligations quand c’est le cas, qu’il savait et n’a rien fait. Sur cette base, rien n’empêche d’ester (saisir la justice) pour mise en danger de la vie d’autrui. En s’appuyant sur la directive européenne de 1989, L. 4121-1 du code du travail et l’accord du 26 janvier 2010, vous pouvez saisir (non pas le tribunal administratif), mais le tribunal civil ou pénal, plus rapides.

Droit d’alerte et de retrait

Pour approfondir la question

Le courriel de la Ferc CGT